Ordonnances, lois...



Extinction de la mendicité - Nomades


Extinction de la mendicité

 

         Le 10 juin 1850, sous la présidence de M. F. P. De Bantel, préfet de l’Aube, la Société d’Agriculture des Sciences, Arts et Belles-Lettes de l’Aube, fait une proposition pour l’« Extinction de la Mendicité dans le département de l’Aube », rapportée par M. Bertrand.

 

         Le rapporteur divisait les indigents en 4 classes : 1) les Vieillards, les infirmes, les orphelins, tous ceux enfin qui sont dans l’impossibilité de travailler, 2) ceux qui travaillent, mais dont le salaire est insuffisant, 3) ceux qui se trouvent momentanément sans travail, 4) ceux qui mendient parce qu’ils ne veulent pas travailler.

 

         M. Bertrand démontrait que, pour éteindre la mendicité, il fallait subvenir aux besoins permanents ou momentanés des indigents des trois premières classes, à l’aide de secours spéciaux et d’établissements qu’il indiquait, mais qu’en même temps il fallait, par une sévère répression, purger les villes et les campagnes des mendiants de la dernière catégorie.

 

         Enfin, le rapporteur émettait le vœu qu’une loi, dont il indiquait les principales dispositions, fut présentée pour éteindre la mendicité dans toute la France. Mais, en attendant cette loi, et comme mesure transitoire, il proposait que le conseil général de l’Aube votât les fonds nécessaires pour créer un dépôt de mendicité, ou pour faire admettre les mendiants du département dans un dépôt déjà existant, que les autorités supérieures du département et des communes, et tous les bons citoyens se réunissent pour provoquer des souscriptions privées, afin de pourvoir au soulagement des pauvres dans chaque localité.

 

         Le rapporteur estimait que la Société pouvait revendiquer sa part dans l’extinction de la mendicité, puisqu’une commission, dès le mois de décembre 1847, avait indiqué avec une précision singulière toutes les mesures de l’extinction de la mendicité dans notre département.

 

         Pour que cette mesure soit durable, il faut qu’elle soit généralisée par toute la France, et que le législateur intervienne pour demander à l’impôt, d’une manière certaine et constante, les ressources que nos magistrats ont demandées cette fois à la charité volontaire.

 

         M. Bertrand demande à ce que la Société d’Agriculture continue d’exhumer tous les anciens souvenirs de notre Champagne, et de mettre en lumière les mœurs, les habitudes, les œuvres de nos ancêtres, tribut pieux, qui a toujours été considéré comme l’un de ses principaux devoirs.

 

 


 

Nomades

 

     Il y a 100 ans, la question des nomades se posait déjà.

 

   Le 24 juillet 1925, le Conseil municipal prit un « Arrêté réglementant le stationnement des nomades sur le territoire de la Ville » :

 

      Le Maire de la ville de Troyes, considérant que le campement et le stationnement sur la voie publique de bandes de nomades, de bohémiens, présentent de sérieux inconvénients et souvent même des dangers au point de vue de l’hygiène publique et de la sécurité des biens et des personnes, qu’ils gênent d’ailleurs la circulation publique et sont une cause permanente de désordre, arrête :

 

     Article 1er : Le stationnement et le campement des vagabonds, roulottiers, bohémiens et en général de tous les nomades, voyageant soit isolément, soit en bandes, ne sont pas autorisés, sous les réserves ci-après, qu’au lieudit Les Hauts Clos, dans la partie du terrain communal sis à l’angle du chemin des Lombards et de la grande Rue limitée par ces voies publiques et par 2 fossés perpendiculaires à chacune d’elles. Ils sont expressément interdits sur les autres places, rues, terrains, chemins vicinaux et ruraux appartenant à la commune, ainsi que dans la partie du terrain communal non affectée au stationnement et campement.

 

         Article 2 : La durée du campement et du stationnement autorisés sur l’emplacement ci-dessus désigné, ne pourra dépasser 24 heures, sauf autorisation spéciale délivrée par le Maire. Passé ce délai, les individus susdits devront continuer leur chemin et quitter le territoire de la commune dans le plus bref délai.

 

         Article 3 : Chaque fois que des vagabonds, roulottiers, bohémiens ou nomades se présenteront dans la commune pour y camper ou y stationner, comme il est dit à l’article ci-dessus, ils devront présenter au Commissariat Central de Police :

 

            a) Un certificat dûment établi justifiant qu’ils ont subi, suivant leur âge, la vaccination ou la revaccination, à défaut de quoi ils devront ou bien se soumettre à une vaccination, ou revaccination immédiate, ou bien quitter immédiatement le territoire de la commune.

 

    b) Leur carnet anthropométrique individuel, pour être visé conformément à l’article 12 du décret du 16 février 1913.

 

            c) Le dit carnet sera représenté avant le départ pour un nouveau visa.

 

        Article 4 : Procès-verbal sera dressé contre tous individus rentrant dans les catégories définies à l’article 1er qui contreviendraient aux dispositions du présent arrêté, sans préjudice de la mise en fourrière des animaux et véhicules, conformément à l’article 7 de la loi du 16 juillet 1912. 

        Article 5 : Le Commissaire Central de Police est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans la commune suivant les formes ordinaires.                                                        

 

                                                Troyes le 16 juillet 1925

 

                                                     Le Maire : E. Clévy

 


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